Clause de préciput : définition, modalités, et intérêts pour les époux

Clause de préciput : définition, modalités, et intérêts pour les époux

Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023

Parmi les différents mécanismes qui offrent des garanties pour le conjoint survivant en cas de décès de son époux, figure la clause de préciput, directement insérée au contrat de mariage, sinon ajoutée, par avenant, durant l’union, et qui permet de désigner certains biens du patrimoine commun des époux, comme appartenant automatiquement au conjoint survivant, lors de l’ouverture de la succession.

La définition de la clause de préciput

Lors de l’ouverture d’une succession, en présence d’enfants, une part des biens appelée la réserve héréditaire leur revient de droit directement, ou à leur descendance (les héritiers réservataires) et le restant des biens, désigné sous l’appellation « quotité disponible », peut être distribué dans le cadre de legs, donations, etc., établis par le défunt

Concernant l’époux du défunt, sa part sur la succession varie selon le choix du régime matrimonial, mais également de la présence d’héritiers réservataires et de leur nombre.
En présence d’enfants communs, ceux-ci héritent d’une part sur les biens communs, puisque le conjoint dispose de deux choix successoraux :
 
  • L’usufruit (droit de jouir des biens sans être propriétaire contre conservation et entretien) sur la totalité de la succession ;
ou
  • La pleine propriété d’un quart de la succession.
Afin d’assurer une meilleure protection au conjoint survivant, en lui attribuant notamment une part supplémentaire sur la succession, les époux peuvent opter pour une clause de préciput, laquelle prévoit que certains biens, comme la résidence principale, une résidence secondaire, un meuble, une somme d’argent, etc., définis au préalable, seront automatiquement mis à disposition du conjoint survivant avant tout partage du patrimoine du défunt.

Les conditions et modalités de mise en place d’une clause de préciput

Les époux ne peuvent décider de mettre en place une clause de préciput que sur les biens communs, c’est-à-dire ceux acquis durant le mariage, et celle-ci peut porter tant sur la totalité que sur une partie de cette masse commune. Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne peuvent, par conséquent pas opter pour ce mécanisme juridique, sauf à créer une société d’acquêts.

En termes de formalisme, la clause de préciput suppose obligatoirement la réalisation d’un acte notarié, réalisé soit avant mariage dans le cadre du choix du régime matrimonial, par rédaction d’une convention par le notaire, soit postérieurement, par modification du régime par avenant. En tout état de cause, sa rédaction suppose la présence et le consentement des deux époux, et la convention doit délimiter avec précision les biens concernés par la clause.

Étant précisé que le conjoint survivant dispose de la faculté d’accepter ou non les avantages conférés par la clause de préciput, et de renoncer en partie ou en totalité aux biens, à l’ouverture de la succession.

En présence d’enfants nés d’une union précédente, ces derniers disposent toutefois de la faculté d’effectuer une action en retranchement, afin d’obtenir la part des biens communs visés par la clause, qui leur revient.

Les avantages de la clause de préciput

Outre renforcer la protection du conjoint survivant, la clause de préciput permet d’alléger la fiscalité liée à la succession, puisque le prélèvement du ou des biens visés a lieu avant partage, il s’agit d’un avantage patrimonial non soumis au paiement de droits de partage (2,5% prélevé par l’État).

Ce mécanisme permet également et de manière régulière d’éviter une indivision successorale entre le conjoint survivant et les héritiers réservataires.
 

Historique

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